" ARRETE MORDEURS "
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment l'article 232-1 ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et
notamment son article 11 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé
et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête :
Art. 1er. - Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage
apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal
mordeur ou griffeur au sens de l'article 1er, point 5o, du décret susvisé et
que l'on peut s'en saisir sans l'abattre, il est placé à la diligence et aux
frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire
sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal
ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services
vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure
qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire,
l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière
où elle fait conduire l'animal.
Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé
sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé
ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois
par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre
heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus
tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire
consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat
provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun
signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé
ou tenu en captivité, le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif
attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un
animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé
ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant
évoquer la rage.
Art. 3. - Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Art. 4. - La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Art. 5. - Les certificats conformes aux modèles
définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue
de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats
numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées
par le ministre chargé de l'agriculture.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à
charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires
ci-après :
- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux
mordus ou griffés ;
- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée
des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à
l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département
dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu
en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant
une période d'un an.
Art. 6. - Pendant la période de mise sous surveillance
de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie
ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai,
la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son
détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé.
Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement
et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Art. 7. - Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Art. 8. - L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
A N N E X E
Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois
visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent
arrêté est déposé au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
(direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et
des actions vétérinaires et phytosanitaires).
Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre d'enregistrement
et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4141.
Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des
vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.