" ARRETE CARTE-PUCE "
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions
de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté
d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne
les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques
visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son
article 10 ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire
des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique
pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens
et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application
des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article
2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens
et des chats ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 modifié relatif à l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Les modèles des cartes d'identification
par radiofréquence des carnivores domestiques, pris en application de l'article
10 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé, sont définis à l'annexe I du présent
arrêté.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification
par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro
d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial,
le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance
du carnivore domestique avant son arrivée en France, le nom, l'adresse (facultativement
le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées
du vétérinaire ayant identifié l'animal.
Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification
destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées
de la Société centrale canine s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du
Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL SIEV) s'il s'agit
d'un carnivore domestique autre que le chien.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation
et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.