" ARRETE DETENTION "
Art. 1er. - Les animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, les équidés, les volailles et les autres animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriées.
Art. 2. - Les soins et interventions nécessitées par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.
Art. 3-3. - Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance souffrance évitable.
ANNEXE I à l'arrêté du 25 Octobre 1982
Animaux de compagnie et assimilés
3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisent équilibrée et abondante pour les maintenir en en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche régulièrement renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constant tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un abris contre les intempéries doivent leur être réservées en toutes circonstances, notant pour les les chiens laissés sur le balcon des appartements.
3. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans dans un enclos doivent pouvoir pouvoir accéder en permanence à l'abri d'une niche ou d'un abris destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
7. a) La niche ou
l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche
doit être sur pieds, en bois ou en tout autre matériaux isolant. garnie d'une
litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes les
dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient à souffrir de
l'humidité et de la température, notamment durant les périodes de gel et de
chaleur excessive.
b)
Les niches doivent être suffisent aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent
être suffisent éclairées.
c) La niche doit être tenue constant en parfait état d'entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être constamment en parfait état d'entretien et de propreté. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.
8. a) Pour les chiens de garde et, d'une manière pour tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou, à défaut, fixées à tout à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquence l'immobilisation de l'animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voiture sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.
10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes les dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.