"ARRETE IMPORTATION "
Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France
de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de
l'agriculture et de la pêche.
Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis
aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE
;
Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique
responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation
des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques
;
Vu le code rural ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées
sur les animaux ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens
et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier
métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance
de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores
vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination
antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations
d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine
animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en
date du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du
5 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions
sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en
provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus
de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la
limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité
des animaux durant le transport.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend
par :
Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme
détentrice de l'animal au cours des différentes opérations relatives à l'importation
: elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux
ne sont pas accompagnés, l'importateur ou son mantadaire, l'exportateur ou le
transporteur ;
Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire
international de l'Office international d'épizootie (OIE).
Art. 3. - Pour être importés en France en provenance
d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant
leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre
aux conditions suivantes :
1o) Etre âgés d'au moins trois mois ;
2o) Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif
d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque
le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement
doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à
la lecture du transpondeur ;
3o) Avoir été soumis à une vaccination contre
la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au
moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale
de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire
ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou
de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date
du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;
4o) Avoir été soumis, depuis plus de trois mois
et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps
neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par
un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil
et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué
après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième
mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement
en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de
six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
- ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément
à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret
du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
- l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute
pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois
;
5o) Ne doivent pas avoir été en contact avec des
animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis
à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation
;
6o) Etre vaccinés :
- contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose
et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;
- contre la leucopénie infectieuse pour les chats.
Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7o) Etre accompagnés d'un certificat sanitaire
en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de
provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.
Art. 4. - Lorsque les animaux proviennent d'un
pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou
depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3 peuvent être remplacées
par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire
officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1,
attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien
séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur
naissance.
Art. 5. - Les carnivores domestiques faisant l'objet
du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays
tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé
au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable
avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment
prévisible de leur arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des
pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection
frontalier :
- le document attestant de l'identification ;
- le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en
annexe 1 ;
- le certificat de vaccination antirabique et l'original
des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément
au 3o et au 4o de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes
de rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires
du 6o de l'article 3.
Art. 6. - La disposition prévue au 4o de l'article
3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en
zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre Etat membre ou
d'un autre pays tiers.
Art. 7. - Lorsque les carnivores domestiques sont
importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
a)
Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité
depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages
réceptifs à la rage ;
b)
Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés
au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de
ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine
répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.
Art. 8. - Les responsables d'établissements d'élevage
ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès
des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
- à conserver les animaux importés au moins quinze jours
avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents
dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette
période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies
contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
- à signaler aux services vétérinaires du département toute
mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
- à tenir à la disposition des services vétérinaires du département
le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives
;
- à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités
de contrôle.
Art. 9. - Lorsque les carnivores domestiques sont
importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales
:
a) Ils doivent être nés dans
l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance,
sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d'établissements
d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant
qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation,
les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par
les points 1o, 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation
particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après
examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés
qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale,
conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer
sur le certificat sanitaire prévu au 7o de l'article 3 du présent arrêté.
Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les animaux
introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues
dans le présent arrêté, il est procédé :
- soit à la réexpédition des animaux ;
- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu,
en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection
frontalier :
- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité
immédiate ;
- soit, sous surveillance des services vétérinaires du département,
dans l'établissement de destination ;
- soit dans une station de quarantaine agréée ;
- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise
en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.
Art. 11. - Les frais induits par les mesures prises
en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire,
du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux
injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais.
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté
sont applicables à compter du 1er août 2001.
Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation
au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes
et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.