" CONVENTION EUROPEENNE - art.12 "

 

 

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a De telles mesures doivent impliquer que:

I si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;

II si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b Les Parties s'engagent à envisager:

I l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

II de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;

III d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.