" CONVENTION EUROPEENNE - art.4 "

 

Article 4 - Détention

  1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
  2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:

    a lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;

    b lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;

    c prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

  3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:

    a les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

    b bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.