" CONVENTION EUROPEENNE "
CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 125
COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 125
CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Strasbourg, 13.XI.1987
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation
morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les
liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie
en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur
pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la
grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation
animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de
la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant
l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession
et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention
des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé
et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des
animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque
de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique
fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Définitions
- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et
en tant que compagnon.
- On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble
des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles
et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
- On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins
lucratives et en quantités substantielles.
- On entend par refuge pour animaux un établissement à but
non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel.
Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent,
un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
- On entend par animal errant tout animal de compagnie qui,
soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son
propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien.
- On entend par autorité compétente l'autorité désignée par
l'Etat membre.
Article 2 - Champ d'application et mise en
œuvre
- Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
a les animaux
de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer,
dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la
garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour
animaux;
b le cas
échéant, les animaux errants.
- Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte
à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux
ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la
protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après
à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent
instrument.
Chapitre II - Principes pour la détention
des animaux de compagnie
Article 3 - Principes de base pour le bien-être
des animaux
- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances
ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 - Détention
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui
a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en
occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui
tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et
à sa race, et notamment:
a lui fournir,
en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
b lui
fournir des possibilités d'exercice adéquates;
c prendre
toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
- Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie
si:
a les conditions
visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b bien que
ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour
la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques
anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre
la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes
de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7 - Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon
qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant
à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens
artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances
ou angoisses.
Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre
commercial, refuges pour animaux
- Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de
la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou
à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit,
dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer
à l'autorité compétente. Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une
de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
- Cette déclaration doit indiquer:
a les espèces
d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
b la personne
responsable et ses connaissances;
c une description
des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
- Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées
que:
a si la
personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires
à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle,
soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
b si les
installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux
exigences posées à l'article 4.
- Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions
du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions
mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne
seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra
recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des
animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
- L'autorité compétente doit, conformément à la législation
nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies
ou non.
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables
- Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la
publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables,
à moins que:
a l'organisateur
n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités
conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et
que
b leur santé
et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
- Aucune substance ne doit être administrée à un animal de
compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin
d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
a au cours
de compétitions ou
b à tout autre
moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être
de cet animal.
Article 10 - Interventions chirurgicales
- Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence
d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites
et en particulier:
a la coupe
de la queue;
b la coupe
des oreilles;
c la section
des cordes vocales;
d l'ablation
des griffes et des dents.
- Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que:
a si un
vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour
des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
b pour empêcher
la reproduction.
- a Les interventions
au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables
ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
b Les interventions
ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne
compétente, conformément à la législation nationale.
Article 11 - Sacrifice
- Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit
procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour
mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire
ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans
tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice
doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant
compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
a soit provoquer
une perte de conscience immédiate puis la mort,
b soit commencer
par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé
qui causera la mort de manière certaine.
- La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
- Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
a la noyade
et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés
au paragraphe 1, alinéa b;
b l'utilisation
de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être
contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
c l'électrocution,
à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III - Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Article 12 - Réduction du nombre des animaux
errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants
constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives
et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes
qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a De telles
mesures doivent impliquer que:
I si de tels
animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances
physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
II si des
animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément
aux principes posés dans la présente Convention.
b Les Parties
s'engagent à envisager:
I l'identification
permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent
que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que
le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms
et adresses des propriétaires;
II de réduire
la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation;
III d'encourager
la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité
compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention
concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne
doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes
gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV - Information et éducation
Article 14 - Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes
d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus
concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde
d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions
et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention
doit être appelée notamment sur les points suivants:
a le dressage
d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit
être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences
appropriées;
b la nécessité
de décourager:
I le don d'animaux
de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès
de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité
parentale;
II le don
d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
III la procréation
non planifiée des animaux de compagnie;
c les conséquences
négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages,
de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
d les risques
découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit
à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V - Consultations multilatérales
Article 15 - Consultations multilatérales
- Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée
en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout
cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent,
à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue
d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision
ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations
auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour
participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui
n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces
consultations par un observateur.
- Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur
le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire,
des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI - Amendements
Article 16 - Amendements
- Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par
une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil
de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention
aux dispositions de l'article 19.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de
sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale
où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties.
Le texte adopté est communiqué aux Parties.
- A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption
lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à
moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 17 - Signature, ratification, acceptation,
approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 - Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle
quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 - Adhésion d'Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise
à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et
à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 20 - Clause territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6
et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre
réserve ne peut être faite.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent
peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition
de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition
par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou
conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure
où elle l'a acceptée.
Article 22 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux
Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
ou ayant été invité à le faire:
a toute signature;
b le dépôt de
tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date
d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18,
19, 20;
d tout autre
acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13
novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout
État invité à adhérer à la présente Convention.