" CODE PENAL - art.223 "
CODE PENAL (Partie Législative)
Section 1 : Des risques causés à autrui
Article 223-1
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 223-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées
aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.