" CODE PENAL - art. R654 "
CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal
Article R654-1
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité,
publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une
oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être établie.