" CODE RURAL - art.213 "
CODE RURAL (ancien)
Des animaux dangereux et errants
Article 213
Les maires prennent toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et touts ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 2123-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Article 213-1
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate des celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
Article 213-3
Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputée contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Article 213-4
I. _ Lorsque les chiens et chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et la recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leurs propriétaires.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaires, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. _ Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde , si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III. _ Dans mes départements officiellement déclarés infectés par la rage, il est procédé à l'euthanasies des animaux. non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article 213-5
I. _ Dans les départements inde"mnes de rage,
lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal
ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.
II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non
identifiés admis à la fourrière.
Article 213-6
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association
de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de
la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article
211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de
la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa
précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux
communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre
national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques
visant à évaluer le risque rabique.