" CODE RURAL - art.284>293 "

 

CODE RURAL ANCIEN

Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques


Article 284

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les  dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêt qui peuvent être dus, s'il y a dol.   

Article 285-1

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)

   Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
    Pour l'espèce canine :
       a) La maladie de Carré ;
       b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
       c) La parvovirose canine ;
       d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
       e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
       f) L'atrophie rétinienne ;
    Pour l'espèce féline :
       a) La leucopénie infectieuse ;
       b) La péritonite infectieuse féline ;
       c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
       d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
   Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 290

(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989)

   Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
   Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article 293

 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
   Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.