" CODE RURAL - art.l 213 "
CODE RURAL (Partie Législative)
Section 1 : Les vices rédhibitoires
Article L213-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux
domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions
de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être dus, s'il y a dol.
Article L213-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des
localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis
dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles
L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des
chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat,
les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic
de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les
délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet
2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.
Article L213-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du
21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour
provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter
l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Article L213-7
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644
du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés
à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu
en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés
par la vente.
Article L213-8
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est
admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix
en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée
par voie réglementaire.
Article L213-9
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la
garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le
délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies
spécifiées dans l'article L. 213-2.