" CODE SANTE PUBLIQUE - art. R48 "
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 6 : Dispositions pénales
Article R48-2
(inséré par Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du
19 avril 1995)
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et
privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis
à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue
pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu
public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une
personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité,
d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article
est puni des mêmes peines.