" CODE CIVIL - art. 1641>1649 "
CODE CIVIL
Paragraphe II : De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité,
la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution
du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte
de l'acheteur.
Article 1648
(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires,
et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être
introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle
le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.