" CODE CIVIL - art.528 "
CODE CIVIL
Article 528
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 25 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,
soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.