" DECRET IDENTIFICATION "
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur,
du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
Vu le code pénal;
Vu le code rural, notamment ses articles 276, 276-2, 276-3, 283-1 à 283-5 et
285-1;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, notamment son article 27;
Vu le décret no 77-133 du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi
no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de
l'article 276 du code rural;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
en date du 8 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques
Art. 1er. - L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal.
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Art. 3. - 1o Seules
des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder
au marquage prévu par le présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
2o Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires
sont habilités de plein droit.
3o L'habilitation des personnes appelées à mettre
en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire
est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire;
la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances
théoriques et pratiques.
4o La suspension ou le retrait de l'habilitation
peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit,
après avis de la commission mentionnée au 3o ci-dessus, en cas de faute grave
commise à l'occasion d'opérations d'identification.
Art. 4. - Les indications permettant d'identifier
les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées
à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement,
à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le
ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant
aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour
la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article
5.
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires
du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro
d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services
de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires
praticiens et les gestionnaires des fourrières.
Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture
agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants
de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage,
la personne gestionnaire de chaque fichier national.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire
du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites
par l'arrêté mentionné à l'article 4.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après
que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées
et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou
le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
Art. 6. - 1o Toute
personne procédant au marquage est tenue:
a)
De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant
le marquage;
b)
D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document
attestant le marquage;
2o Le vendeur ou le donateur est tenu:
a)
De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification;
b)
D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document
attestant la mutation;
3o En cas de changement d'adresse, le propriétaire
doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont
conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant.
Art. 8. - Dans les départements déclarés infectés
de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores
domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication
de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent
décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection,
les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés
dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 9. - L'identification des chiens et des
chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire
ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article
276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées
par le présent décret.
CHAPITRE II
Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural,
relatives à l'aménagement et au contrôle des locaux
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions en
vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection
de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit
ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs
activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés
les locaux.
Cette déclaration mentionne les indications suivantes:
1o a) Pour les personnes physiques, l'identité
et le domicile du déclarant;
b)
Pour les personnes morales:
1.
Si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant;
2.
Si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement
et l'identité du responsable;
2o L'adresse des locaux et la nature des activités
qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour
présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une
description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les
obligations précisées à l'article 12.
Art. 11. - Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret.
Art. 12. - Les locaux où se pratiquent de façon
habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage,
le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales
édictées par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.
Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés,
compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
Art. 13. - Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.
Art. 14. - Les agents des services vétérinaires
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle
des locaux faisant l'objet du présent chapitre.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités
exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires
à l'exercice de leurs missions de contrôle.
Art. 15. - Lorsque des locaux où se pratiquent
de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage,
le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des
dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints
d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural,
le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions
d'insalubrité.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet
peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale
précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
CHAPITRE III Dispositions finales
Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe:
1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
des articles 2, 3 (1o), 6 (1o), 7, 8, 10, 12 et 13;
2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations
prévues à l'article 6 (2o).
Art. 17. - Le décret no 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi no 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé.
Art. 18. - L'article 18 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le
ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN