" DECRET RAGE "
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre
du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles 232 à 232-7 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 18, L. 617 et
suivants, L. 626 et suivants et R. 5149 et suivants ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens,
des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent
de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage,
le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,
276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 25 novembre 1993
;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 janvier
1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Est considéré comme :
1o Animal reconnu enragé tout animal pour lequel
un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé
par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
2o Animal suspect de rage :
a)
Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et
non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b)
Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu
ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement
à son comportement habituel ;
3o Animal contaminé de rage :
a)
Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu
enragé ;
b)
Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal
reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter
formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
4o Animal éventuellement contaminé de rage :
a)
Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est
définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé
par un animal suspect de rage ;
b)
Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal
suspect de rage ou pour lequel une enqute des services vétérinaires n'a pu écarter
formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c)
Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période
dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
5o Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible
à la rage qui :
a)
En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b)
Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé
soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité
;
c)
Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique,
soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période
dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint
d'enzootie rabique.
Art. 2. - 1o Lorsqu'un
animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement
par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé
ou d'où provient cet animal.
2o Est considéré comme département indemne de
rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant
officiellement infecté de rage.
Art. 3. - Pour être reconnus valablement vaccinés
contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par
l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du
mandat sanitaire défini à l'article 215-8 du code rural selon des modalités
déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous
l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut
être effectuée par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité
d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des
armées.
Art. 4. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article 232-5-1 du code rural, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Art. 5. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
Art. 6. - L'arrêté ministériel prévu au 1o de l'article 2 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
Art. 7. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur des services vétérinaires.
Art. 8. - Le maire peut, par arrêté, ordonner
l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger
pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la
mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites
au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque
des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur
abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article 11 du présent
décret.
Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été
autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction
à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de
surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural. Ils
ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation
du directeur des services vétérinaires.
Art. 9. - A la demande du préfet, le maire fait
procéder sans délai par arrêté à l'abattage des animaux contaminés de rage,
à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation
a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel
prévu au quatrième alinéa de l'article 232 du code rural.
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue
de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué
dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination,
et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise
en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque
les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit
à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article 11
du présent décret.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a
été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit
ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation
du directeur des services vétérinaires.
Art. 10. - Un animal éventuellement contaminé
de rage est :
1o
Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine
de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures
de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural
;
2o
Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur des services
vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination
est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4o de l'article
1er du présent décret.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé
de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les
circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate
des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du
code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsqu'un
animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit
à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article 11 du présent
décret.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire
a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou
onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation
du directeur des services vétérinaires.
Art. 11. - Indépendamment des mesures prises au
titre du deuxième alinéa de l'article 232 du code rural, tous les animaux mordeurs
ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie
par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues
par l'article 232-1 du code rural. Cette surveillance comporte l'obligation
pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non,
à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées
peuvent être effectuées par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité
d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des
armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au
détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner
contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur
des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
Art. 12. - La tête ou le cadavre des animaux suspects
de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit
être adressé, sous la responsabilité du directeur des services vétérinaires,
à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes
et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés
des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être
à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés
par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic
de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles
215-1 et 215-2 du code rural sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects,
contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus,
tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
Art. 13. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à
l'article 213 du code rural, seuls les chiens et les chats errants capturés
et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués
à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat
de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture
de l'animal, et en cours de validité.
Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 11 du présent décret,
dans les fourrières des départements officiellement déclarés infectés de rage,
sont abattus :
1o
Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés
;
2o
Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés
non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté
au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de
vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa
capture, et en cours de validité.
Chapitre II Prophylaxie antirabique et animaux vecteurs
Art. 14. - Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
Art. 15. - Le ministre chargé de l'agriculture
et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les
départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à
la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées
comme vectrices de la rage.
Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations
et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
Art. 16. - Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret.
Art. 17. - Les collectivités territoriales concernées
peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs
de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées
par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre III Dispositions finales
Art. 18. - I. -
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe,
dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres
lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination
antirabique est imposée, tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique
qui n'a pas présenté sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de
police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours
de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe :
1o
Tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique qui n'a pas fait procéder
à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication
de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
2o
Toute personne qui, pendant la période de conservation autorisée, a :
a)
Procédé à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou
contaminé de rage ;
b)
Ou transporté ou fait transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans
autorisation du directeur des services vétérinaires ;
c)
Ou abattu ou fait abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation
du directeur des services vétérinaires ;
3o
Toute personne qui aura fait abattre un herbivore ou un porcin en vue de la
consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du présent
décret ;
4o
Tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article
1er du présent décret, qui :
a)
N'a pas soumis son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article
11 du présent décret pendant la période de surveillance sans autorisation du
directeur des services vétérinaires ;
b)
Ou s'est dessaisi de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation
du directeur des services vétérinaires ;
c)
Ou a vacciné, fait vacciner, abattu ou fait abattre son animal pendant la période
de surveillance sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
5o
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, tout gestionnaire
d'une fourrière qui n'aura pas abattu ou fait abattre un chien ou un chat :
a)
Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
b)
Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé
par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la
fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique
de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de
validité.
Art. 19. - Le décret n 74-683 du 1er août 1974
relatif à la prophylaxie de la rage est abrogé.
Le décret no 76-867 du 13 septembre 1976 modifié relatif à la lutte contre la
rage est abrogé.
Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre du travail
et des affaires sociales,
Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage