" DECRET SAISIES "

 

 

J.O. Numéro 180 du 5 Aout 1992

TEXTES GENERAUX MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

NOR : JUSC9220234D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37;
Vu le code civil;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure civile;
Vu le code du travail;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code des caisses d'épargne;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;
Vu la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret no 92-195 du 27 février 1992;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3;
Vu le décret no 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret no 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés;
Vu le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du nouveau code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 et 492.

Art. 2. - La remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

Art. 3. - Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

Art. 4. - La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.

Art. 5. - Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

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Section I Les biens mobiliers corporels et les créances

Art. 39. - Pour l'application de l'article 14 (4o) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille:
Les vêtements;
La literie;
Le linge de maison;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux;
Les denrées alimentaires;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
Les appareils nécessaires au chauffage;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers;
Une machine à laver le linge;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
Les objets d'enfants;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
Les animaux d'appartement ou de garde;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Art. 40. - Toutefois, les biens énumérés à l'article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l'article 14 (4o) de la loi du 9 juillet 1991.

Art. 41. - Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

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Art. 305. - Sont abrogés:
- les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile;
- l'article 25 du code des caisses d'épargne;
- les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail;
- les articles 811 et 895 du nouveau code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code;
- les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale;
- l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
- le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973;
- l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
- le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.

Art. 306. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

 

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR