" LOI VENTE VIVANT "
(Journal Officiel du 23 décembre 1971)
La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particulier est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premier sont atteint de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds de typhus ou de leucopénie infectieuse.
Article 2
Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.
Article 3
A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.
Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.
Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture, à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère..